J.O. 175 du 30 juillet 2004
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Décret n° 2004-763 du 28 juillet 2004 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration dans des corps de fonctionnaires relevant du ministère chargé de la culture d'agents de la Réunion des musées nationaux affectés dans les musées nationaux et aux galeries nationales du Grand Palais et fixant les conditions d'organisation de concours réservés
NOR : MCCB0400382D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), et notamment son article 126 ;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières de fonctionnaires de catégorie C et D ;
Vu le décret no 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat, modifié par les décrets no 98-1156 du 16 décembre 1998 et no 2003-334 du 9 avril 2003 ;
Vu le décret no 90-1026 du 14 novembre 1990 relatif à la Réunion des musées nationaux, modifié par le décret no 2003-730 du 1er août 2003 ;
Vu le décret no 92-1338 du 22 décembre 1992 portant création et organisation de l'Etablissement public du musée du Louvre, modifié par les décrets no 2001-1133 du 29 novembre 2001, no 2003-731 du 1er août 2003 et no 2003-1298 du 26 décembre 2003 ;
Vu le décret no 93-1240 du 17 novembre 1993, modifié par les décrets no 95-1175 du 7 novembre 1995 et no 2003-77 du 23 janvier 2003, portant création du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B, modifié par les décrets no 97-301 du 3 avril 1997 et no 2001-1238 du 19 décembre 2001 ;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;
Vu le décret no 95-239 du 2 mars 1995, modifié par les décrets no 99-87 du 10 février 1999 et no 2003-77 du 23 janvier 2003, portant statut particulier des corps d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère chargé de la culture ;
Vu le décret no 95-463 du 27 avril 1995 modifié portant création et organisation de l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles ;
Vu le décret no 97-151 du 13 février 1997 portant statut particulier du corps des attachés des services déconcentrés du ministère chargé de la culture ;
Vu le décret no 2003-1300 du 26 décembre 2003 portant création de l'Etablissement public du musée d'Orsay ;
Vu le décret no 2003-1301 du 26 décembre 2003 portant création de l'Etablissement public du musée des arts asiatiques Guimet ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 5 décembre 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS EXCEPTIONNELLES DE RECRUTEMENT ET D'INTÉGRATION D'AGENTS DE LA RÉUNION DES MUSÉES NATIONAUX
Article 1
Les agents de la Réunion des musées nationaux mentionnés aux I et II de l'article 126 de la loi du 30 décembre 2003 susvisée, exerçant les fonctions ci-après énumérées, peuvent être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires du ministère chargé de la culture, selon le tableau de correspondance ci-dessous :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 175 du 30/07/2004 texte numéro 48
Article 2
La liste des fonctions mentionnée au a du IV de l'article 126 de la loi du 30 décembre 2003 susvisée est établie ainsi qu'il suit :
1° Fonctions administratives ;
2° Fonctions de prospection commerciale, de chargé d'études des publics et d'attaché commercial ;
3° Fonctions de responsable de communication ;
4° Fonctions informatiques ;
5° Fonctions liées aux actions de mécénat ;
6° Fonctions d'organisation d'expositions ;
7° Fonctions de programmation de l'auditorium ;
8° Fonctions d'acquisition de biens culturels.Article 3
Les agents de la Réunion des musées nationaux mentionnés au V de l'article 126 de la loi du 30 décembre 2003 susvisée exerçant les fonctions ci-après énumérées peuvent être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires du ministère chargé de la culture, selon le tableau de correspondance ci-dessous :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 175 du 30/07/2004 texte numéro 48
La titularisation des agents prend effet à la date proposée par l'administration pour leur nomination sur emplois vacants, sous réserve qu'à cette date, les agents remplissent les conditions exigées par les articles 5 et 5 bis de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pour obtenir la qualité de fonctionnaires. La nomination sur emplois vacants s'effectue par ordre d'ancienneté de services, accomplis à la Réunion des musées nationaux.Article 4
Les demandes d'intégration des agents mentionnés aux articles 1er et 3 sont présentées dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret.Article 5
Les agents mentionnés aux articles 1er et 3 sont nommés dans le grade de début du corps d'accueil. Ils sont classés dans ce grade selon les conditions fixées par le statut du corps d'accueil pour les agents non titulaires.
Les services à prendre en compte pour le classement dans les corps d'accueil comprennent les services publics ainsi que les services accomplis au sein de la Réunion des musées nationaux.
Ces services sont réputés avoir été accomplis dans les corps d'accueil et, à ce titre, comptent comme services effectifs pour l'avancement.Article 6
Lorsque, à l'issue du classement ainsi opéré, les agents mentionnés à l'article 5 perçoivent une rémunération brute globale afférente au nouveau grade inférieure à la rémunération brute globale afférente à leur précédent emploi, une indemnité compensatrice leur est attribuée.
Cette indemnité est égale à la différence existant à la date de prise d'effet de la nomination entre la rémunération globale brute afférente à l'ancien emploi et le traitement indiciaire brut afférent au nouveau grade, augmenté de l'indemnité de résidence et, le cas échéant, des primes et indemnités qui sont l'accessoire du traitement brut, à l'exclusion des indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées dans les conditions prévues par le décret no 2002-60 du 14 janvier 2002 et de l'indemnité pour jour férié instituée par le décret no 2002-856 du 3 mai 2002.
Elle sera réduite du montant des augmentations de traitement dont les intéressés bénéficieront dans leur nouveau corps pour quelque motif que ce soit.Article 7
Les agents mentionnés à l'article 5 disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification de leur classement pour se prononcer sur la titularisation dans les conditions qui leur sont proposées. Le défaut de réponse dans ce délai vaut refus.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION
DE CONCOURS RÉSERVÉS
Article 8
En application du c du IV de l'article 126 de la loi du 30 décembre 2003 susvisée, il pourra être procédé, dans les conditions fixées au présent titre, à l'organisation de concours d'accès aux corps relevant du ministère chargé de la culture mentionnés dans le tableau ci-après, réservés aux agents satisfaisant aux conditions fixées au b du IV de l'article 126 de la même loi et exerçant les fonctions suivantes :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 175 du 30/07/2004 texte numéro 48
Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de la culture fixent le nombre d'emplois offerts à ces concours.
Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de la culture. Le ministre chargé de la culture arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.
Le nombre des nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 100 % du nombre total des emplois offerts.Article 9
Les agents mentionnés à l'article 8 sont nommés dans le grade de début du corps d'accueil. Les dispositions qui leur sont applicables en matière de stage, de sanction de stage, de titularisation et de classement sont celles fixées par le statut du corps d'accueil pour les agents non titulaires.
Les services à prendre en compte pour le classement dans les corps d'accueil comprennent les services publics ainsi que les services accomplis au sein de la Réunion des musées nationaux.
Ces services sont réputés avoir été accomplis dans les corps d'accueil et, à ce titre, comptent comme services effectifs pour l'avancement.Article 10
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 juillet 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture
et de la communication,
Renaud Donnedieu de Vabres
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Renaud Dutreil
Le secrétaire d'Etat au budget
et à la réforme budgétaire,
Dominique Bussereau